PROJET DE LOI 32
Loi concernant le transfert de pouvoirs à la Commission de l’énergie et des services publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
1( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’« audience »;
b)  par l’abrogation de la définition de « comité d’audience »;
c)  par l’abrogation de la définition de « greffier »;
d)  par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics. (Tribunal)
1( 2) L’article 22 de la Loi est modifié par la suppression de « du président du Tribunal, de ses autres membres et de ceux du Tribunal, » et son remplacement par « de ses autres membres ».
1( 3) Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié par la suppression de « et à celui du Tribunal ».
1( 4) La partie 2 de la Loi est abrogée.
1( 5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant la partie 3 :
PARTIE 2.1
APPELS
Appel ou révision de la décision d’un chargé de la réglementation
48.1( 1) Tout chargé de la réglementation est reconnu expert par le Tribunal en ce qui concerne toute décision qu’il rend sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
48.1( 2) Lorsqu’une décision d’un chargé de la réglementation fait l’objet d’une révision par le Tribunal ou est portée en appel auprès de celui-ci, ce dernier peut faire ce qui suit :
a)  si, à son avis, la décision est raisonnable, la confirme;
b)  si, à son avis, la décision est déraisonnable :
( i) soit la révoque et y substitue celle qui, à son avis, est raisonnable,
( ii) soit la renvoie au chargé de la réglementation pour réexamen;
( iii) soit renvoie l’affaire au chargé de la réglementation pour une nouvelle audience, complète ou partielle, conformément aux directives qu’il estime indiquées.
48.1( 3) Lorsqu’une décision est renvoyée au chargé de la réglementation en application du sous-alinéa (2)b)(ii), celui-ci la réexamine et la confirme, la modifie ou l’annule selon ce qu’il estime indiqué.
48.1( 4) Lorsqu’une affaire est renvoyée au chargé de la réglementation en application du sous-alinéa (2)b)(iii), celui-ci procède à une nouvelle audience et confirme la décision, la modifie ou l’annule selon ce qu’il estime indiqué.
Appel des décisions du Tribunal
48.2( 1) Avec l’autorisation d’un juge à la Cour d’appel, la Commission ou la personne directement concernée par une décision définitive du Tribunal peut en appeler à cette cour.
48.2( 2) La demande en autorisation d’appel est formée dans les trente jours qui suivent la date de la prise de décision ou, si elle est postérieure, celle de l’énoncé des motifs.
48.2( 3) Dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (2), une copie de la demande en autorisation d’appel et la documentation à l’appui sont à la fois :
a)  signifiées aux autres parties à l’appel;
b)  déposées auprès du Tribunal.
48.2( 4) La décision frappée d’appel prend effet immédiatement même si une demande en autorisation d’appel est formée en vertu du présent article, mais le Tribunal ou la Cour d’appel peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
48.2( 5) Le Tribunal certifie à la Cour d’appel les documents suivants :
a)  la décision dont appel a été interjeté au Tribunal ou que ce dernier a révisée, le cas échéant;
b)  la décision du Tribunal, accompagnée des motifs à l’appui, le cas échéant;
c)  le dossier de l’instance introduite devant le Tribunal;
d)  toutes les observations écrites présentées au Tribunal ou tous autres documents pertinents à l’appel.
48.2( 6) Qu’il soit ou non nommé partie à l’appel, le ministre a le droit d’être entendu à l’argumentation d’un appel interjeté en vertu du présent article.
48.2( 7) S’il est interjeté appel en vertu du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission, au Tribunal ou au chargé de la réglementation de rendre une décision ou de prendre quelque autre mesure selon l’autorisation ou l’habilitation qui lui est accordée par la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, selon le cas, et qu’elle juge appropriée en l’espèce, compte tenu tant des documents et des observations dont elle est saisie que de cette législation et de cette loi, auquel cas la Commission, le Tribunal ou le chargé de la réglementation, selon le cas, est tenu en conséquence d’obtempérer.
48.2( 8) Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles de procédure s’appliquent à tout appel interjeté en vertu du présent article.
48.2( 9) Malgré l’ordonnance de la Cour d’appel sur appel interjeté, le Tribunal peut rendre une nouvelle décision s’il reçoit de nouveaux documents ou si un changement important s’est produit dans les circonstances, auquel cas cette décision est assujettie au présent article.
1( 6) Le paragraphe 50(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « ou du Tribunal »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « ou du Tribunal ».
1( 7) L’article 51 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du Tribunal ou »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « , du Tribunal »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « , du Tribunal » dans toutes ses occurrences;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « , du Tribunal » dans toutes ses occurrences et de « ou du Tribunal, selon le cas ».
1( 8) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 52 :
Dépôt d’une décision à la Cour du Banc du Roi
52.1( 1) La Commission peut déposer une copie certifiée conforme d’une décision du Tribunal auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi, auquel cas, dès son dépôt, celle-ci a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de cette cour.
52.1( 2) Si une ordonnance est déposée en vertu du paragraphe (1), les sommes à remettre à la Commission ou l’amende administrative à lui payer en application de l’ordonnance peuvent être recouvrées à titre de jugement de la Cour du Banc du Roi aux fins de recouvrement d’une créance.
1( 9) L’article 58 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)a), par la suppression de « , des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2) ou du greffier » et son remplacement par « ou des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2) »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « , des membres du Tribunal »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (6);
d)  par l’abrogation du paragraphe (7).
1( 10) Le paragraphe 59(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « , de ceux du Tribunal, » et son remplacement par « ainsi que de ceux »;
b)  à l’alinéa h), par la suppression de « ainsi que de ceux des membres du Tribunal ».
1( 11) Le paragraphe 63(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « , du Tribunal, des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2) ou du greffier » et son remplacement par « ou des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2) »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa d.1);
c)  par l’abrogation de l’alinéa d.2).
1( 12) La rubrique « Transfert de biens personnels » qui précède l’article 64 de la Loi est abrogée.
1( 13) L’article 64 de la Loi est abrogé.
1( 14) La rubrique « Maintien des décisions » qui précède l’article 69 de la Loi est abrogée.
1( 15) L’article 69 de la Loi est abrogé.
1( 16) La rubrique « Audiences et révisions en cours - Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » qui précède l’article 75 de la Loi est abrogée.
1( 17) L’article 75 de la Loi est abrogé.
1( 18) La rubrique « Audiences et révisions en cours - autre législation » qui précède l’article 76 de la Loi est abrogée.
1( 19) L’article 76 de la Loi est abrogé.
1( 20) La rubrique « Procédure applicable aux audiences » qui précède l’article 77 de la Loi est abrogée.
1( 21) L’article 77 de la Loi est abrogé.
1( 22) La rubrique « Transfert des dossiers au Tribunal » qui précède l’article 78 de la Loi est abrogée.
1( 23) L’article 78 de la Loi est abrogé.
1( 24) La rubrique « Anciens membres supplémentaires » qui précède l’article 79 de la Loi est abrogée.
1( 25) L’article 79 de la Loi est abrogé.
1( 26) La rubrique « Budget du Tribunal » qui précède l’article 80 de la Loi est abrogée.
1( 27) L’article 80 de la Loi est abrogé.
1( 28) La rubrique « Concours restreints » qui précède l’article 81 de la Loi est abrogée.
1( 29) L’article 81 de la Loi est abrogé.
1( 30) La rubrique « Réaffectation » qui précède l’article 82 de la Loi est abrogée.
1( 31) L’article 82 de la Loi est abrogé.
1( 32) La rubrique « Mutation latérale » qui précède l’article 83 de la Loi est abrogée.
1( 33) L’article 83 de la Loi est abrogé.
1( 34) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 84 :
Abolition du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs et révocation de nomination
84.1( 1) Sont abolis le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué à l’article 29 tel que celui-ci existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article ainsi que tout comité d’audience de celui-ci constitué en vertu de l’article 39 tel que celui-ci existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
84.1( 2) Est révoquée la nomination du président et du vice-président du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe (1).
84.1( 3) Sont révoquées toutes les nominations des autres membres du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe  (1).
84.1( 4) Sont nuls et non avenus tous les contrats, toutes les ententes, tous les accords ou toutes les ordonnances portant sur la rémunération ou le remboursement des frais à verser aux membres du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe (1).
84.1( 5) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de tout accord ou de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun remboursement des frais ne peuvent être versés à un membre du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe (1).
84.1( 6) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ainsi que la Couronne du chef de la province en raison de l’abolition du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs ou de tout comité d’audience de celui-ci ou de la révocation de la nomination de ses membres en application du présent article.
Renvois au Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs
84.2 Lorsque, dans une loi autre que la présente loi, une règle, une ordonnance, un règlement, un arrêté, un règlement administratif, une entente, un accord ou tout autre instrument ou document, il est fait renvoi au Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1), ce renvoi vaut, à moins d’indication contraire du contexte, renvoi au Tribunal.
Maintien des décisions
84.3( 1) Dans le présent article, sont assimilés à une décision les ordonnances, les ordonnances temporaires, les directives, les déterminations, les autorisations, les exigences, les approbations, les recommandations et les résolutions.
84.3( 2) Toute décision du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1) qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a)  demeure valide et exécutoire;
b)  est réputée constituer une décision du Tribunal.
Appels et révisions à l’égard desquels aucune audience n’est entamée
84.4( 1) À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le Tribunal statue sur tout appel interjeté auprès du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1) et traite toute demande de révision déposée auprès de celui-ci à l’égard desquels aucune audience n’est entamée à l’entrée en vigueur du présent article.
84.4( 2) Le Tribunal tient les audiences nécessaires pour statuer sur les appels et traiter les demandes visés au paragraphe (1) et conduit celles-ci conformément aux règles de procédure applicables à une audience qu’il tient.
Audiences entamées
84.5( 1) À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs ou l’un de ses comités d’audience aboli en application du paragraphe 84.1(1) termine toute audience qu’il a entamée avant l’entrée en vigueur du présent article, même si le Tribunal eût tenu celle-ci si elle avait été entamée après l’entrée en vigueur du présent article.
84.5( 2) Sous réserve du paragraphe (6), l’audience visée au paragraphe (1) est terminée conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
84.5( 3) Si le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs ou l’un de ses comités d’audience aboli en application du paragraphe 84.1(1) termine une audience visée au paragraphe (1), ses membres sont rémunérés conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
84.5( 4) Est réputée être celle du Tribunal toute décision, ordonnance, ordonnance provisoire ou directive émanant du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs ou de l’un de ses comités d’audience aboli en application du paragraphe 84.1(1) ou toute mesure que l’un ou l’autre prend en vertu du paragraphe (1).
84.5( 5) Par dérogation au paragraphe (1), à partir de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut ordonner au Tribunal de terminer une audience visée au paragraphe (1).
84.5( 6) L’audience terminée en application du paragraphe (5) est conduite conformément aux règles de procédure applicables à une audience que tient le Tribunal.
Transfert des dossiers au Tribunal
84.6( 1) À l’entrée en vigueur du présent article, les dossiers ci-dessous du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1) sont transférés au Tribunal :
a)  ceux qui se rapportent aux appels interjetés auprès de celui-ci et aux demandes de révision qu’il a reçues à l’égard desquels aucune audience n’a été entamée;
b)  ceux qui se rapportent aux décisions définitives qu’il a rendues et dont le délai pour en interjeter appel à la Cour d’appel n’est pas échu.
84.6( 2) Les dossiers du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1) qui se rapportent à une audience que termine le Tribunal en application du paragraphe 84.5(5) sont transférés à ce dernier lorsque le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ordonne à celui-ci de terminer l’audience.
Immunité et indemnisation
84.7 Les articles 50 et 51 de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’ancien président et à tout ancien membre du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1).
Loi sur les mines
2( 1) L’article 1 de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « commissaire aux mines »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« Commission » s’entend de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (Board)
2( 2) La rubrique « Commissaire aux mines » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée.
2( 3) La rubrique « Nomination du commissaire aux mines » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée.
2( 4) L’article 12 de la Loi est abrogé.
2( 5) La rubrique « Compétences du commissaire aux mines » qui précède l’article 13 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Compétence de la Commission
2( 6) L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au commissaire aux mines, et à cet égard il a » et son remplacement par « à la Commission, et à cet égard elle a »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « ou de baux miniers » et son remplacement par « ou de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 25(2) »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  entre
( i) prospecteurs,
( ii) titulaires de claims,
( iii) titulaires de baux miniers,
( iv) parties à un accord prévu au paragraphe 25(2),
( v) prospecteurs et titulaires de claims ou de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 25(2),
( vi) titulaires de claims et titulaires de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 25(2), et
( vii) titulaires de baux miniers et parties à un accord prévu au paragraphe 25(2);
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « ou de baux miniers » et son remplacement par « ou de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 25(2) »;
( v) à l’alinéa d), par la suppression de « ou de baux miniers » et son remplacement par « , de baux miniers ou d’accords prévus au  paragraphe 25(2) »;
( vi) à l’alinéa e), par la suppression de « claims ou de baux miniers » et son remplacement par « claims, de baux miniers ou d’accords prévus au paragraphe 25(2) »;
( vii) à l’alinéa f), par la suppression de « ou des baux miniers » dans toutes ses occurrences et de « ou de tels baux miniers » et leur remplacement par « , des baux miniers ou des accords prévus au paragraphe 25(2) » et « , de tels baux miniers ou de tels accords », respectivement;
( viii) à l’alinéa g), par la suppression de « un bail minier » et son remplacement par « un bail minier ou faisant l’objet d’un accord prévu au paragraphe 25(2) »;
( ix) à l’alinéa l), par la suppression de « ou de baux miniers » et son remplacement par « ou de baux miniers ou les parties à un accord prévu au paragraphe 25(2) »;
( x) à l’alinéa m), par la suppression de « le commissaire aux mines doit entendre et » et son remplacement par « la Commission est tenue d’entendre et de »;
( xi) à l’alinéa o), par la suppression de « ou de baux miniers » et son remplacement par « ou de baux miniers ou aux parties à un accord prévu au paragraphe 25(2) »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
13( 3) Lorsque la Commission entend ou tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation dans le cadre du présent article, elle peut ordonner au fonctionnaire nommé en application de l’article 4 d’inspecter une mine ou le terrain comportant un claim ou un bail minier ou faisant l’objet d’un accord prévu au paragraphe 25(2), avec ou sans avis, pour s’assurer que l’exploitant de la mine, le titulaire du claim ou du bail minier ou la partie à l’accord ont observé la présente loi et les règlements.
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « l’exploitant de la mine, » et son remplacement par « l’exploitant de la mine, toute partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) »;
e)  au paragraphe (6), par la suppression de « le commissaire aux mines » et de « il peut ordonner la modification, l’annulation ou la remise en vigueur d’un claim ou d’un bail minier » et leur remplacement par « la Commission » et « elle peut ordonner la modification, l’annulation ou la remise en vigueur d’un claim, d’un bail minier ou d’un accord prévu au paragraphe 25(2) », respectivement;
f)  au paragraphe (7), par la suppression de « le commissaire aux mines » et son remplacement par « la Commission »;
g)  au paragraphe (7.1), par la suppression de « le commissaire aux mines » et son remplacement par « la Commission »;
h)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7.1) :
13( 7.2) Lorsqu’il est ordonné qu’un accord prévu au paragraphe 25(2) soit annulé en vertu du paragraphe (6), la Commission en avise l’archiviste, qui inscrit immédiatement l’annulation au registre; le terrain visé par l’accord est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
i)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
13( 8) Lorsque la Commission a décidé qu’il y a eu dommages réels ou interférence relatifs à l’usage et à la jouissance d’un bien en compensation desquels elle a adjugé un paiement, elle peut ordonner à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier, à toute partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) ou à l’exploitant d’une mine de payer à la personne lésée la somme égale au montant fixé.
j)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
13( 9) Par dérogation aux articles 56 et 71 ou à toute disposition des règlements, lorsqu’un claim, un bail minier ou un accord prévu au paragraphe 25(2) fait ou faisait l’objet d’une demande prévue à l’article 113, la Commission peut, en tranchant une question, un différend, une affaire ou une réclamation mentionnés au présent article, rendre toute ordonnance selon les modalités qu’elle juge indiquées en vue de décharger toute partie à cet accord ou le titulaire de ce claim ou de ce bail minier de l’accomplissement total ou partiel du travail requis.
k)  au paragraphe (11), par la suppression de « Le commissaire aux mines » et son remplacement par « La Commission »;
l)  au paragraphe (12), par la suppression de «  le commissaire aux mines » et de « qu’il estime » et leur remplacement par « la Commission » et « qu’elle estime », respectivement.
2( 7) L’article 14 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « tous les actes touchant les baux miniers  » et son remplacement par « les accords visés au paragraphe 25(2), tous les actes touchant les baux miniers »;
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « le commissaire aux mines » et son remplacement par « la Commission »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
14( 6) L’archiviste consigne dans le registre, à l’égard d’un claim qui y est inscrit, ou dans le dossier relatif à un bail minier ou à un accord prévu au paragraphe 25(2) une note au sujet de toute ordonnance ou de toute décision ayant une incidence sur le claim, le bail minier ou l’accord en question laquelle note est datée et précise la date de celles-ci ainsi que leur effet.
2( 8) Le paragraphe 15(5) de la Loi est modifié par la suppression de « du commissaire aux mines » et son remplacement par « de la Commission ».
2( 9) L’alinéa 24c) de la Loi est modifié par la suppression de « le commissaire aux mines » et son remplacement par « la Commission ».
2( 10) Le paragraphe 48.8(9) de la Loi est modifié par la suppression de « du commissaire aux mines » et son remplacement par « de la Commission ».
2( 11) Le paragraphe 52(3) de la Loi est modifié par la suppression de « du commissaire aux mines » et son remplacement par « à la Commission ».
2( 12) L’alinéa 61(6)d) de la Loi est modifié par la suppression de « au commissaire aux mines » et son remplacement par « à la Commission ».
2( 13) L’article 108 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (6), par la suppression de « au commissaire des mines de tenir une audition » et son remplacement par « à la Commission de tenir une audience »;
b)  au paragraphe (7), par la suppression de « le commissaire aux mines est convaincu » et de « il peut annuler » et leur remplacement par « la Commission est convaincue » et « elle peut annuler », respectivement.
2( 14) L’article 110 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
110( 6) Les droits conférés à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier, à toute partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) ou encore à l’exploitant d’une mine sont assujettis au versement, au titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation au titre de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, de la valeur de son intérêt dans tout bois coupé ou endommagé, et tout différend entre le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier, la partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) ou l’exploitant de la mine et le titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation concernant la quantité de ce bois ou la valeur de son intérêt dans ce bois est tranché par la Commission.
b)  au paragraphe (7), par la suppression de « le commissaire aux mines » et son remplacement par « la Commission ».
2( 15) Le paragraphe 112(1) de la Loi est modifié par la suppression de « le commissaire aux mines » et son remplacement par « la Commission ».
2( 16) L’article 112.02 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « au commissaire aux mines » et son remplacement par « à la Commission »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Le commissaire aux mines » et de « il fixe » et leur remplacement par « La Commission » et « elle fixe », respectivement.
2( 17) L’article 112.03 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « au commissaire aux mines » et son remplacement par « à la Commission »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
2( 18) La rubrique « Date, heure et lieu de l’audition » qui précède l’article 112.04 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « l’audition » et son remplacement par « l’audience ».
2( 19) L’article 112.04 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
112.04( 2) La Commission fixe les date, heure et lieu de l’audience et donne avis de ceux-ci au demandeur, au propriétaire, à l’archiviste et à quiconque est, à son avis, une personne intéressée.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  par l’abrogation du paragraphe (4).
2( 20) La rubrique « Avis par courrier recommandé » qui précède l’article 112.06 de la Loi est abrogée.
2( 21) L’article 112.06 de la Loi est abrogé.
2( 22) L’article 112.07 de la Loi est modifié par la suppression de « Le commissaire aux mines » et son remplacement par « La Commission ».
2( 23) La rubrique « Règles de preuve » qui précède l’article 112.08 de la Loi est abrogée.
2( 24) L’article 112.08 de la Loi est abrogé.
2( 25) La rubrique « Irrégularités » qui précède l’article 112.09 de la Loi est abrogée.
2( 26) L’article 112.09 de la Loi est abrogé.
2( 27) La rubrique « Audition en l’absence d’une partie » qui précède l’article 112.1 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Audition » et son remplacement par « Audience ».
2( 28) L’article 112.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
112.1 Si elle est convaincue qu’une partie a reçu l’avis d’audience, la Commission peut commencer l’audience et rendre une décision en son absence.
2( 29) L’article 112.11 de la Loi est modifié par la suppression de « Le commissaire aux mines » et son remplacement par « La Commission ».
2( 30) La rubrique « Services de spécialistes » qui précède l’article 112.12 de la Loi est abrogée.
2( 31) L’article 112.12 de la Loi est abrogé.
2( 32) La rubrique « Décision du commissaire aux mines » qui précède l’article 112.13 de la Loi est modifiée par la suppression de « du commissaire aux mines » et son remplacement par «  de la Commission  ».
2( 33) L’article 112.13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « À la conclusion de l’audition, le commissaire aux mines » et son remplacement par « Après avoir entendu la demande, la Commission »;
( ii) à l’alinéa a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « le convaincre » et son remplacement par « la convaincre »;
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa c), par la suppression de « le commissaire aux mines qu’il est estime idoine » et son remplacement par « la Commission qu’elle estime indiqué »;
( ii) à l’alinéa e), par la suppression de « le commissaire aux mines » et son remplacement par « la Commission »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3).
2( 34) L’article 112.14 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le commissaire aux mines doit, lorsqu’il fixe » et de « prendre » et leur remplacement par « Lorsqu’elle fixe » et « la Commission prend », respectivement;
b)  à l’alinéa g),
( i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « l’audition » et son remplacement par « l’audience »;
( ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « le commissaire aux mines » et son remplacement par « la Commission »;
c)  à l’alinéa j), par la suppression de « le commissaire aux mines » et son remplacement par « la Commission ».
2( 35) L’article 112.15 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le commissaire aux mines doit, lorsqu’il fixe le montant de son indemnité tenir » et de « qu’il est idoine de faire » et leur remplacement par « la Commission, lorsqu’elle fixe le montant de son indemnité, tient » et « selon ce qui est indiqué », respectivement.
2( 36) Le paragraphe 112.16(1) de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a), par la suppression de « the Mining Commissioner’s decision » et son remplacement par « the Board’s decision »;
b)  à l’alinéa (b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « the Mining Commissioner’s decision » et son remplacement par « the Board’s decision ».
2( 37) L’article 112.17 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « le commissaire aux mines » et son remplacement par « la Commission »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « le commissaire aux mines » et son remplacement par « la Commission ».
2( 38) L’article 112.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience »;
b)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « audition sous le régime de la présente partie comprennent notamment » et son remplacement par « audience sous le régime de la présente loi comprennent »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « du commissaire aux mines et de toute personne qu’il » et de « audition » et leur remplacement par « de la Commission et de toute personne que celle-ci » et « audience », respectivement;
( iii) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( iv) à l’alinéa e), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( v) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f)  tout autre coût ou frais que la Commission estime indiqué.
2( 39) L’article 112.21 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
112.21( 1) Avant l’audience et dans le délai imparti par la Commission, le demandeur lui fournit le cautionnement pour frais d’un montant et sous la forme qu’elle exige et qu’elle estime raisonnable pour couvrir les coûts et les frais du propriétaire et du Ministre.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « le commissaire aux mines » et son remplacement par « la Commission ».
2( 40) La rubrique « AUDITIONS » qui précède l’article 113 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
AUDIENCES
2( 41) La rubrique « Auditions » qui précède l’article 113 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Audiences
2( 42) L’article 113 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « au commissaire aux mines » et son remplacement par « à la Commission »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
113( 2) La Commission donne avis de la demande visée au paragraphe (1) à toutes les parties et aux personnes qui, d’après elle, sont touchées par celle-ci ainsi qu’à l’archiviste.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  par l’abrogation du paragraphe (4);
e)  par l’abrogation du paragraphe (5);
f)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
113( 6) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la Commission peut, avec l’approbation écrite des parties, les entendre sommairement et peut, en la motivant ou non, fonder sa décision uniquement sur cette audience, auquel cas sa décision est définitive.
g)  par l’abrogation du paragraphe (7);
h)  par l’abrogation du paragraphe (8);
i)  au paragraphe (9), par la suppression de « le commissaire aux mines qu’à ses ordres » et son remplacement par « la Commission qu’à ses ordonnances »;
j)  au paragraphe (10),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « le commissaire aux mines » et son remplacement par « la Commission »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « d’un ordre ou d’une décision du commissaire aux mines » et de « l’ordre » et leur remplacement par « d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission » et « l’ordonnance », respectivement;
k)  par l’abrogation du paragraphe (11);
l)  par l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
113( 12) La Commission peut, si elle est convaincue qu’une partie a reçu avis de l’audience, commencer celle-ci et rendre une décision en son absence.
m)  au paragraphe (13), par la suppression de « Le commissaire aux mines » et de « il est saisi » et leur remplacement par « La Commission » et « elle est saisie », respectivement;
n)  au paragraphe (14), par la suppression de « tout ordre qu’a rendue le commissaire aux mines peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et doit être inscrite au registre et enregistré » et son remplacement par « toute ordonnance qu’a rendue la Commission peut être déposée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, auquel cas elle est inscrite au registre et enregistrée »;
o)  au paragraphe (15) de la version française, par la suppression de « d’un ordre » et de « dans l’ordre » et leur remplacement par « d’une ordonnance » et « dans l’ordonnance », respectivement.
2( 43) L’article 114 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « du commissaire aux mines » et de « Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » et leur remplacement par « de la Commission » et « Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick », respectivement;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « au commissaire aux mines » et son remplacement par « à la Commission »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
114( 3) Dès la signification prévue au paragraphe (2), la Commission communique au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire où la requête sera entendue toutes les pièces relatives à celle-ci qu’elle détient et une copie de l’ordonnance ou de la décision.
d)  au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « l’ordre » et son remplacement par « l’ordonnance »;
e)  au paragraphe (6), par la suppression de « l’ordre du commissaire aux mines » et son remplacement par « l’ordonnance de la Commission »;
f)  au paragraphe (7), par la suppression de « du commissaire aux mines » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « de la Commission ».
2( 44) L’alinéa 115(1)o) de la Loi est modifié par la suppression de « du commissaire aux mines » et son remplacement par « de la Commission ».
2( 45) Le paragraphe 116(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « his powers and duties » et son remplacement par « their powers and duties »;
b)  à l’alinéa e), par la suppression de « le commissaire aux mines donne » et son remplacement par « la Commission rend ».
2( 46) Le paragraphe 122(3) de la Loi est modifié par la suppression de « du commissaire aux mines, suivant le cas » et son remplacement par « de la Commission, selon le cas ».
2( 47) La rubrique « DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET CORRÉLATIVES » qui précède l’article 123 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
2( 48) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 128 :
PARTIE XVI.1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Révocation de nomination
128.1( 1) La nomination du commissaire aux mines est révoquée.
128.1( 2) Sont nuls et non avenus tous les contrats, toutes les ententes, tous les accords ou toutes les ordonnances portant sur les indemnités à verser ou les dépenses à rembourser au commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe (1).
128.1( 3) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de tout accord ou de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun remboursement des dépenses ne peuvent être versés au commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe (1).
128.1( 4) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ainsi que la Couronne du chef de la province en raison de la révocation de la nomination du commissaire aux mines au paragraphe (1).
Renvois
128.2 Lorsque, dans une loi autre que la présente loi, une règle, une ordonnance, un règlement, un arrêté, un règlement administratif, une entente, un accord ou tout autre instrument ou document, il est fait renvoi au commissaire aux mines, ce renvoi vaut, à moins d’indication contraire du contexte, renvoi à la Commission.
Maintien des décisions
128.3 Toute décision ou ordonnance émanant du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a)  demeure valide et exécutoire;
b)  est réputée constituer une décision ou une ordonnance de la Commission.
Demandes présentées avant l’entrée en vigueur du présent article
128.4( 1) À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) traite toute demande qui a été déposée auprès de lui avant l’entrée en vigueur du présent article, même si la Commission l’eût traitée si elle avait été déposée après l’entrée en vigueur du présent article.
128.4( 2) Le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) traite les demandes visées au paragraphe (1) conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
128.4( 3) Si le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) traite une demande visée au paragraphe (1), il est rémunéré conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
128.4( 4) Est réputée être celle de la Commission toute ordonnance ou décision émanant du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) ou toute mesure qu’il prend en vertu du paragraphe (1).
128.4( 5) Par dérogation au paragraphe (1), à partir de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut ordonner à la Commission de traiter une demande visée au paragraphe (1).
Audiences
128.5( 1) À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) tient toute audience se rapportant à toute demande déposée auprès de lui avant l’entrée en vigueur du présent article, même si la Commission l’eût tenue si la demande avait été déposée après l’entrée en vigueur du présent article.
128.5( 2) À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) termine toute audience qu’il a entamée avant l’entrée en vigueur du présent article, même si la Commission l’eût tenue si celle-ci avait été entamée après l’entrée en vigueur du présent article.
128.5( 3) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) tient ou termine les audiences visées aux paragraphes (1) et (2) conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
128.5( 4) Si le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) tient ou termine une audience visée au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, il est rémunéré conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
128.5( 5) Est réputée être celle de la Commission toute ordonnance ou décision émanant du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) ou toute mesure qu’il prend en vertu du paragraphe (1) ou (2).
128.5( 6) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), à partir de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut ordonner à la Commission de tenir ou de terminer une audience visée à ces paragraphes.
128.5( 7) Les audiences tenues ou terminées en application du paragraphe (6) sont conduites conformément aux règles de procédure applicables à une audience que tient la Commission.
Transfert des dossiers à la Commission
128.6( 1) À l’entrée en vigueur du présent article, les dossiers du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) qui se rapportent aux décisions définitives qu’il a rendues et pour lesquelles le délai pour faire une demande de révision judiciaire à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick n’est pas échu sont transférés à la Commission.
128.6( 2) Les dossiers du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) qui se rapportent à une demande que traite la Commission en application du paragraphe 128.4(5) sont transférés à cette dernière lorsque le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie lui ordonne de traiter la demande.
128.6( 3) Les dossiers du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) qui se rapportent à une audience que tient ou termine la Commission en application du paragraphe 128.5(6) sont transférés à cette dernière lorsque le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie lui ordonne de tenir ou de terminer l’audience, selon le cas.
Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
3( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « comité de candidatures » et son remplacement par ce qui suit :
« comité de candidatures » Le comité composé du sous-ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, du sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique et du sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou de leur représentant ainsi que du président et du vice-président. (nominating committee)
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (financial and consumer services legislation)
3( 2) L’article 4 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4( 1) La Commission est composée des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit :
a)  au moins trois membres et au plus six membres qui exercent leurs fonctions à temps plein;
b)  au plus deux membres qui exercent leurs fonctions à temps partiel.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres nommés en application de l’alinéa (1)a) une personne pour occuper le poste de président et une autre, celui de vice-président.
3( 3) L’article 5 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
5( 1) Le mandat des membres à temps plein de la Commission est d’une durée de dix ans et celui des membres à temps partiel, d’une durée maximale de cinq ans.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
5( 3) Le mandat de chaque membre peut être renouvelé au plus trois fois, chaque fois pour une durée maximale de cinq ans.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
5( 4) Sous réserve de l’article 5.3, un membre exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a)  sa démission;
b)  il a un empêchement;
c)  l’expiration de son mandat;
d)  sa retraite.
3( 4) L’article 5.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « et chaque fois, le mandat est renouvelé pour trois ans » et son remplacement par « au plus trois fois, chaque fois pour une durée maximale de cinq ans »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
5.1( 4) Sous réserve de l’article 5.3, le président exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a)  l’expiration de son mandat de président;
b)  l’expiration de son mandat de membre;
c)  sa démission comme membre ou comme président;
d)  il a un empêchement;
e)  sa retraite.
3( 5) L’article 5.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « sept ans » et son remplacement par « dix ans »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « plusieurs fois et chaque fois, le mandat est renouvelé pour trois ans » et son remplacement par « au plus trois fois, chaque fois pour une durée maximale de cinq ans »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
5.2( 4) Sous réserve de l’article 5.3, le vice-président exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a)  l’expiration de son mandat de vice-président;
b)  l’expiration de son mandat de membre;
c)  sa démission comme membre ou comme vice-président;
d)  il a un empêchement;
e)  sa retraite.
3( 6) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Absence ou empêchement du président et du vice-président ou vacance de leur poste
11.1 En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou en cas de vacance de ces deux postes, les membres nomment en leur sein un président suppléant pour la durée, selon le cas, de l’absence, de l’empêchement ou de la vacance.
3( 7) L’article 13 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
13( 1) Le président peut nommer ou engager les employés de la Commission qu’il estime nécessaires.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
13( 2) Le président fixe la rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission.
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « Le président ».
3( 8) L’article 19 de la Loi est modifié par la suppression de « Les bureaux de la Commission sont situés » et son remplacement par « Le bureau principal de la Commission est situé ».
3( 9) Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  les lois visées à la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » figurant à l’article 1;
b)  à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  la Loi sur les mines;
3( 10) L’article 27 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « En cas d’incapacité ou de décès » et son remplacement par « En cas d’incapacité, de retraite, de démission ou de décès »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa (a) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
(a)  the Chairperson may appoint and authorize another member to replace the incapacitated, retired, resigned or deceased member for the rest of the hearing and participate in the decision, if the incapacity, retirement, resignation or death occurs during the hearing, or
c)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « the incapacitated or deceased member » et son remplacement par « the incapacitated, retired, resigned or deceased member ».
3( 11) Le paragraphe 27.1(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1)  l’entérinement d’un accord ou l’acceptation d’un engagement écrit mettant fin à une instance administrative sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
h.2)  toute affaire prévue par la Loi sur les mines pour laquelle une audience est requise ou autorisée ou que la Commission est tenue de trancher ou de traiter ou autorisée à le faire;
3( 12) L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression de « Commission et le président ou le vice-président peut » et son remplacement par « Commission, le président et le vice-président peuvent ».
3( 13) Le paragraphe 40(1) de la Loi est modifié par la suppression de « dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie » et son remplacement par « dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie ou sur demande ».
3( 14) L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43 La Commission peut réexaminer toute ordonnance qu’elle a rendue et la réviser, l’annuler ou la modifier si elle l’estime indiqué.
3( 15) Le paragraphe 46(2) de la Loi est modifié par la suppression de « 30 jours » et son remplacement par « soixante jours ».
3( 16) La rubrique « Frais et dépens » qui précède l’article 47 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Cautionnement
3( 17) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 47 :
Dépens et autres frais
47.1( 1) Dans le présent article, « intervenant » s’entend de la personne, à l’exclusion de l’intervenant public, que la Commission autorise conformément à sa propre procédure à participer à titre de partie à une instance, y compris une enquête ou un examen.
47.1( 2) La Commission peut, dans le cadre de toute instance introduite devant elle et sous réserve du paragraphe (3), ordonner que les dépens et autres frais y afférents, y compris ceux qui sont accessoires, soient payés selon les montants ou les proportions qu’elle fixe soit par une partie à l’instance, soit à une telle partie.
47.1( 3) La Commission ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) :
a)  lorsque l’instance découle de l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b)  à l’égard de l’intervenant public visé à l’article 49.
47.1( 4) La Commission est tenue d’adopter une procédure relative au paiement des dépens et autres frais en application du paragraphe (2) à un intervenant.
3( 18) Le paragraphe 49(1) de la Loi est modifié par la suppression de « devant elle » et son remplacement par « devant elle, sauf lorsque celle-ci découle de l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou de la Loi sur les mines ».
3( 19) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 49 :
Assistance à la Commission
49.1( 1) Dans le présent article, « chargé de la réglementation » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
49.1( 2) Sur demande de la Commission à la suite de l’introduction devant elle d’une instance découlant de l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, tout chargé de la réglementation qui n’est pas déjà une partie à l’instance peut l’assister sans y devenir partie, et elle peut recevoir et accepter de lui tout renseignement qu’elle juge pertinent, que celui-ci soit ou non admissible en preuve devant un tribunal judiciaire.
3( 20) L’article 50 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  la Commission des services financiers et des services aux consommateurs sous le régime de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
d.2)  le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie pour l’application de la Loi sur les mines;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
50( 5.1) Si, au cours d’un exercice financier quelconque, le montant des dépenses annuelles excède celui que fixe la Commission en application de l’alinéa (3)a), celle-ci peut, à tout moment au cours de cet exercice et de la manière qu’elle estime opportune, fixer le montant d’une cotisation additionnelle à verser par l’une ou plusieurs des personnes visées au paragraphe (2) pour la part qui lui est imputable au titre des dépenses directes et sa part des dépenses communes.
3( 21) Le paragraphe 52(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Une personne lésée par une ordonnance ou une décision » et son remplacement par « Sauf lorsque l’ordonnance ou la décision découle de l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, une personne lésée par une ordonnance ou une décision ».
3( 22) L’article 62 de la Loi est modifié par la suppression de « et par tout autre moyen » et son remplacement par « ou par tout autre moyen ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Dispositions transitoires
4( 1) Tout membre de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été nommé en application de l’alinéa 4(1)a) de cette loi, tel que celui-ci est édicté par l’alinéa 3(2)a) de la présente loi modificative.
4( 2) Le président et le vice-président de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été nommés en application de l’alinéa 4(1)a) de cette loi, tel que celui-ci est édité par l’alinéa 3(2)a) de la présente loi modificative.
4( 3) Aux fins d’application du paragraphe (1), la date d’entrée en fonction de tout membre y étant visé est celle à laquelle ce dernier a été nommé membre en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, tel que celui-ci existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
4( 4) Aux fins d’application du paragraphe (2), la date d’entrée en fonction du président et du vice-président de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est celle à laquelle le président et le vice-président, selon le cas, ont été nommés à ce titre en application du paragraphe 4(2) de cette loi, tel que celui-ci existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
4( 5) Les paragraphes 5(1) et (3) de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, tel qu’ils sont édictés par le paragraphe 3(3) de la présente loi modificative, s’appliquent au mandat des membres visés au présent article.
4( 6) Le paragraphe 5.1(3) de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, tel qu’il est édicté par le paragraphe 3(4) de la présente loi modificative, s’applique au mandat du président visé au présent article.
4( 7) Les paragraphes 5.2(1) et (3) de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de  2006, tel qu’ils sont édictés par le paragraphe 3(5) de la présente loi modificative, s’appliquent au mandat du vice-président visé au présent article.
4( 8) Sous réserve du paragraphe (9), la procédure qu’adopte la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, en application du paragraphe 47.1(4) de cette loi, tel que celui-ci est édicté par le paragraphe 3(17) de la présente loi modificative, ne s’applique qu’à l’égard de toute instance, y compris toute enquête ou tout examen, qui est introduite devant elle après l’entrée en vigueur du présent article.
4( 9) La procédure visée au paragraphe (8) ne s’applique pas à ce qui suit :
a)  les appels sur lesquels statue la Commission de l’énergie et des services publics prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, les demandes qu’elle traite et les audiences qu’elle tient en application de l’article 84.4 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, tel que celui-ci est édicté par le paragraphe 1(34) de la présente loi modificative;
b)  les audiences que termine la Commission de l’énergie et des services publics prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, en application du paragraphe 84.5(5) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, tel que celui-ci est édicté par le paragraphe 1(34) de la présente loi modificative;
c)  les demandes dont traite la Commission de l’énergie et des services publics prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, en application du paragraphe 128.4(5) de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, tel que celui-ci est édicté par le paragraphe 2(48) de la présente loi modificative;
d)  les audiences que tient ou termine la Commission de l’énergie et des services publics prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, en application du paragraphe 128.5(6) de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, tel que celui-ci est édicté par le paragraphe 2(48) de la présente loi modificative.
Loi sur les licences d’encanteurs
5 L’article 1 de la Loi sur les licences d’encanteurs, chapitre 117 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :  
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette
6 L’article 1 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, chapitre 126 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Loi sur les coopératives
7 L’article 1 de la Loi sur les coopératives, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
8 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
Loi sur les services d’évaluation du crédit
9 L’article 1 de la Loi sur les services d’évaluation du crédit, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Loi sur les caisses populaires
10 L’article 1 de la Loi sur les caisses populaires, chapitre 25 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Loi sur le démarchage
11 L’article 1 de la Loi sur le démarchage, chapitre 141 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Loi sur les assurances
12 L’article 1 de la Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
13 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
Loi sur les courtiers en hypothèques
14 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les courtiers en hypothèques, chapitre 41 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Loi sur les prestations de pension
15 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » s’entend selon définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
16 L’article 1 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, chapitre 109 des Lois révisées de 2012, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Loi sur les agents immobiliers
17 L’article 1 de la Loi sur les agents immobiliers, chapitre 215 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Loi sur les valeurs mobilières
18 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Loi sur les biens non réclamés
19 L’article 1 de la Loi sur les biens non réclamés, chapitre 5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2020, est modifié par l’abrogation de la définition de « Tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)